mercredi 28 avril 2010

Comment l’état peut empêcher la vente d’Orascom telecom


Orascom Telecom Holding (OTH) est-elle vendable avec sa filiale algérienne ? L’Etat algérien peut-il s’y opposer ? Des spécialistes du droit des affaires attestent que « les actionnaires d’OTA ont le droit de vendre ».



Cependant, comme le dit Ahmed Djouadi, avocat d’affaires agréé à la Cour suprême, une telle transaction ne peut être conclue sans l’aval des autorités algériennes en ce qui concerne bien sûr sa filiale algérienne. Joint hier par téléphone, M. Djouadi puise ses arguments des textes réglementaires, dont la loi n°2000-03 du 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. Il revient sur le caractère spécifique du secteur de la poste et des télécommunications qui relève de la souveraineté de l’Etat. Souveraineté soulignée dans cette loi à travers les articles 2 et 6. Le premier stipule que les activités de la poste et des télécommunications sont soumises au contrôle de l’Etat. Et le second précise que l’Etat exerce conformément aux dispositions constitutionnelles, la souveraineté sur l’ensemble de son espace hertzien. Partant de cette base, c’est donc l’Etat qui donne le droit de concession à des opérateurs nationaux ou étrangers, conformément à des règles strictes et définies dans un cahier des charges auquel sont soumis toutes les opérations.

« Il y a trois formes de régime d’exploitation. Et dans le cas de la filiale algérienne d’OTH, c’est une licence. Selon l’article 32 de la loi susmentionnée, la licence est personnelle. Elle est délivrée à toute personne physique ou morale adjudicatrice d’un appel à la concurrence qui s’engage à respecter les conditions fixées dans le cahier des charges. La cession des droits découlant de la licence ne peut intervenir qu’après accord de l’autorité concédante par la formalisation d’une nouvelle licence établie au profit du concessionnaire. Le concessionnaire est tenu au respect de l’ensemble des conditions de la licence. » M. Djouadi explique ainsi la procédure réglementaire dans le cas d’une cession. Selon l’article 19 du décret exécutif n°01-124 du 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunication, « tout projet de cession par le titulaire de la licence des droits découlant de la licence doit faire l’objet d’une demande auprès de l’Autorité de régulation ».

Cette demande doit être accompagnée d’un dossier comportant notamment l’ensemble des informations requises par le règlement de l’appel à la concurrence qui a donné lieu à l’attribution de la licence complété par tout élément d’information demandé par l’Autorité de régulation. Celle-ci dispose de 15 jours, à compter de la date de la demande, pour adresser au titulaire une liste d’informations complémentaires à fournir. L’Autorité de régulation rend sa décision dans le mois suivant la date de réception du dossier de demande dûment complété. Il s’agit soit de recommander l’acceptation du projet de cession ; dans ce cas, la nouvelle licence dont le texte est élaboré par l’Autorité de régulation est attribuée au concessionnaire par décret exécutif. Soit de refuser le projet de cession, auquel cas la décision de l’Autorité de régulation est motivée. Les raisons peuvent être « politiques, sociales ou économiques », précise notre interlocuteur. Une troisième piste possible, c’est l’exercice par l’Etat algérien du droit de préemption, tel que spécifié dans la loi de finances complémentaire pour 2009.

M. Djouadi cite ainsi l’article 4 quinquiès de ladite loi qui stipule que « l’Etat ainsi que les entreprises publiques économiques disposent d’un droit de préemption sur toutes les cessions de participations des actionnaires étrangers ou au profit d’actionnaires étrangers. Le droit de préemption s’exerce conformément aux prescriptions du code de l’enregistrement », s’il existe, les modalités d’application « ne sont pas tout à fait claires », précise M. Djouadi qui estime que l’Etat devra donc les préciser par voie réglementaire. Ce droit de préemption peut être total ou partiel. Pour conclure, OTH ne pourra pas vendre sa filiale algérienne sans obtenir l’accord des autorités algériennes.


Source : Journal El Watan du 29/04/2010

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